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Crise sanitaire : passeport sanitaire, passe vaccinal et contrôle

Dernière mise à jour le 17 février 2022

Paris, le 1er février 2022
dernière mise à jour 17 février 2022

 

Par l’imposition du passeport sanitaire, le gouvernement a contourné l’obligation vaccinale. Néanmoins, cette démarche a abouti, le 24 janvier 2022, à l’instauration d’un passe vaccinal pour toutes les personnes âgées de 16 ans et plus. 

 

Quelles que soient les positions individuelles, l’État ayant fait le choix du passage par la loi, la loi s’impose à tous. Il s’agit maintenant pour chacun de voir comment appliquer les textes d’une part et d’autre part, collectivement de se donner les moyens, à travers ces nouvelles contraintes, de parvenir à assurer le service public à destination de tous et le travail de chacun.

 

Étant donnée la complexité du sujet pour nos structures, nous ne pouvons pas traiter dans une telle note de la casuistique complète que nos adhérents pourraient rencontrer. La poursuite du partage d’expériences nous semble primordiale encore une fois.

 

La loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a posé le cadre juridique du passeport sanitaire (loi du 31 mai 2021, Journal officiel du 1er juin) et le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrit les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire dont la réglementation du passeport sanitaire et celle du passe vaccinal.

 

La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et les décrets ci-dessous  modifient et adaptent la loi précitée du 31 mai 2021 et le décret du 1er juin 2021. La loi du 5 août prolonge le régime transitoire de sortie de crise sanitaire du 30 septembre au 15 novembre 2021.

 

La loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique institue le passe vaccinal. Elle en prévoit l’obligation de détention, pour chaque personne âgée de plus de 16 ans, qu’elle soit française ou étrangère, pour accéder à un certain nombre d’activités. 

 

Décret n° 2021-1003 du 30 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

 

Décret n° 2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire

 

Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

 

Arrêté du 7 août 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

 

Décret n° 2021-1268 du 29 septembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire 

Arrêté du 10 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

 

Décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

 

Décret n° 2021-1957 du 31 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

 

Décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

 

Décret n° 2022-176 du 14 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

 

Site du Gouvernement

 

Questions / Réponses – Site du ministère de l’Éducation nationale

 

Questions / Réponses – Site du ministère du Travail 


▪ Protocole sanitaire du Ministère de la culture :

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiK6KiX__L1AhVKzIUKHVepDZ0QFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.culture.gouv.fr%2FMedia%2FMedias-creation-rapide%2FProtocole-MC-actualise-4-fevrier-VF.pdf&usg=AOvVaw2cYIfYvl5rHv8Kch1cVnk6

 

▪ FAQ du Ministère de la culture :
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiAycnS__L1AhVQxoUKHUKoC5wQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.culture.gouv.fr%2FMedia%2FMedias-creation-rapide%2F2022-02-04-FAQ-modifiee-VF-propre.pdf&usg=AOvVaw05Fz5h8NlPPm4nMdXicQS3



▪ Page dédié sur le site du Ministère de la culture :

https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Covid-19-l-impact-de-la-situation-sanitaire-sur-le-monde-de-la-culture/Organisation-des-activites-culturelles/Cadre-general-des-activites?step=290272)

 

▪ FAQ joint de la DGCL (pour les agents territoriaux) : https://www.syndeac.org/wp-content/uploads/2021/08/www.syndeac.org-faq-dgcl-11-08-2021.pdf 

 

▪  Protocole national sanitaire en entreprise (version applicable au 16 février 2022)

 

▪ et pour mémoire, FAQ du CMB pour un cadre plus général

COVID-19 / FAQ 

 

Concernant le passeport sanitaire, le Conseil constitutionnel a validé, le 5 août 2021, l’essentiel de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, à l’exception des dispositions permettant la rupture anticipée des CDD et des contrats de mission, en cas de non-présentation du passeport sanitaire et du placement à l’isolement des personnes déclarées positives à la Covid-19. Amputé des dispositions censurées, le texte a été publié dans la foulée.

 

Également, concernant le passe vaccinal, le Conseil constitutionnel a validé le 21 janvier 2022 la loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique. Il admet la conformité à la Constitution des dispositions subordonnant l’accès à certains lieux à la présentation d’un passe vaccinal en imposant qu’il y soit mis fin dès lors qu’elle ne sera plus nécessaire et censure celles permettant de subordonner à la présentation d’un passe sanitaire l’accès à une réunion politique.

 

Depuis le 24 janvier 2022, le passe vaccinal est obligatoire pour accéder à certains lieux recevant du public et aux transports interrégionaux, pour les personnes de 16 ans et plus. Il remplace le passeport sanitaire appliqué sur le territoire national depuis le 9 juin 2021.



Les lieux, établissements, services et événements soumis au passe vaccinal 

 

Depuis le décret du 7 août 2021 les « services » sont ajoutés à l’obligation à laquelle sont tenus les établissements. Pour notre secteur, il s’agit toujours :

  • des ERP concernés : type L : salles de concerts et de spectacles, salles à usages multiples, cinémas,  etc., CTS : tentes chapiteaux, structures, musées et salles d’expositions temporaires, festivals, conservatoires, lorsqu’ils accueillent des spectateurs et autres lieux d’enseignement artistique, à l’exception des pratiquants professionnels et personnes engagées dans des formations professionnalisantes ;

  • des évènements culturels, ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes ;

  • des établissements de type PA pour les événements dont l’accès fait habituellement l’objet de contrôle ;

  • de tout autre lieu (lieux de culte, bibliothèques, gymnases, salles d’auditions, de conférences, de projections, de réunions, manifestations culturelles organisées dans les établissements d’enseignement supérieur, ainsi que les activités de restauration commerciale – bars et restaurants, y compris sur les terrasses), à l’exception de la restauration collective ou de vente à emporter de plats préparés, de la restauration professionnelle routière et ferroviaire, du « room service » des restaurants et bars d’hôtels et de la restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas.

 

Si le bar, le restaurant, mais aussi la galerie d’art ou le cinéma ne disposent pas d’une entrée particulière, les personnes ayant déjà présenté leur passeport sanitaire à l’entrée de l’établissement n’ont plus à être contrôlées.

 

Pour les participants, visiteurs, spectateurs, clients

Le passe vaccinal est obligatoire pour les ​​participants, visiteurs, spectateurs, clients âgés de 16 ans et plus. Le passeport sanitaire est quant à lui obligatoire pour les mineurs âgés de 12 à 15 ans. Seules les personnes munies de l’un ou l’autre de ces documents, lequel est déterminé selon leur âge, sous la forme d’un QR code (numérique ou papier) pourront être admises dans l’établissement. 

 

La tâche du contrôle échoit à la partie responsable de la “gestion du flux des personnes admises dans l’établissement”, cette acception large intègre : 

  • la partie qui gère l’accès à l’établissement ou la billetterie,
  • la partie organisatrice responsable de la gestion du flux, pour les manifestations qui ne feraient pas l’objet d’une billetterie, pour les manifestations gratuites dans l’espace public par exemple,
  • dans le cas des mises à disposition totale d’établissements recevant du public, ce point devra faire l’objet d’une clarification contractuelle expresse.

 

Attention, en cas de “doute sérieux” sur l’authenticité du passe vaccinal, les professionnels chargés de les contrôler, peuvent demander aux clients un document officiel avec photo pour vérifier la concordance des éléments d’identité entre les deux documents. A cet égard, le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation : la vérification ne pourra se fonder que « sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes ».

 

▪ Une signalétique spécifique est proposée par le ministère. Kit signalétique :

https://outil-projets.wimi.pro/shared/#/folder/34dc13f15ee5f9ba2b3f29f718eebd0b

 

Le passe vaccinal s’applique également aux expatriés français séjournant en France et aux touristes et étudiants étrangers (voir la note dédiée dans notre Newsletter en date du 15 février 2022). 

 

À noter : la loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique publiée au Journal officiel du 23 janvier 2022 durcit les amendes en cas de fraude au passe vaccinal et instaure l’inspection du travail comme nouvel organisme de contrôle en complément des forces de l’ordre. 

 

Quels documents faut-il présenter ?

 

 Un passeport sanitaire correspond à l’un des trois documents suivants :

  • un certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet ;
  • un résultat négatif d’un test RT-PCR, d’un test antigénique ou d’un auto-test réalisé sous supervision ;
  • un certificat de rétablissement délivré à la suite d’une contamination par la Covid-19 et sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage antigénique ou RT-PCR réalisé plus de 11 jours et moins de 4 mois auparavant. 

 

 

Un passe vaccinal correspond à l’un des trois documents suivants :

  • un certificat de vaccination, à la condition que les personnes disposent d’un schéma vaccinal complet (dose de rappel effectuée dans le délai imparti pour les personnes à partir de 18 ans et 1 mois qui y sont éligibles) ;
  • un résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid, de plus de 11 jours et de moins de 4 mois ;
  • un certificat de contre-indication à la vaccination .

 

Selon l’âge de la personne concernée, à défaut de présentation de l’un de ces documents, l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement est refusé. 

Dérogation pour les personnes non vaccinées ou partiellement vaccinées

Les personnes non encore vaccinées pourront utiliser un certificat de test négatif de moins de 24 heures dans le cadre du passe vaccinal jusqu’au 15 février 2022 à condition qu’elles effectuent la première dose de vaccin avant le 15 février 2022 et la deuxième dose dans le délai de quatre semaines maximum. Ces personnes devront présenter le certificat de première injection datant de 28 jours maximum au personnel de santé réalisant le dépistage.

Elles devront présenter le justificatif de l’administration de leur première dose et le résultat d’un test négatif de moins de 24 heures pour accéder aux lieux et établissements où le passe vaccinal est exigé.

 

L’annexe 2 du décret du 1er juin 2021 modifié précise les cas de contre-indications :

 

ANNEXE 2

 

« I.-Les cas de contre-indications médicales faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l’article 2-4 sont :

 

« 1° Les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) :

 «-antécédents d’allergies documentées (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycol et par risque d’allergie croisée aux polysorbates ;

«-réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection d’un vaccin contre la COVID posée après expertise allergologique ;

«-personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indications communes au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen).

 

« 2° Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) :

«-syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19.

 

« 3° Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin, suite à la survenue d’un effet indésirable d’intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin, signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré …).

« II.-Les cas de contre-indications médicales temporaires faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l’article 2-4 sont :

« 1° Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2.

 « 2° Myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives. ».

 

Les documents de preuves composant le passeport sanitaire ou le passe vaccinal disposent d’un QR code qui est flashé seul ou à l’aide de l’application TousAntiCovid Verif par les personnes habilitées à effectuer le contrôle. 

▪ Informations et téléchargement sur :

TousAntiCovid Verif : professionnels comment utiliser l’application de vérification du passeport sanitaire et du pass vaccinal

 

Depuis le 1er juillet 2021, le passeport sanitaire se présente au format européen (certificat anti-Covid numérique de l’Union européenne). Egalement, depuis le 24 janvier 2022 pour le passe vaccinal. Toute preuve non certifiée avec un QR code lisible par TousAntiCovid Verif doit être systématiquement refusée.

 

Cette application possède le niveau de lecture « minimum ». C’est-à-dire avec juste les informations « pass valide/invalide » et « nom, prénom », « date de naissance », sans divulguer davantage d’informations sanitaires.

 

Ce traitement est pleinement conforme aux règles nationales et européennes sur la protection des données personnelles et soumis au contrôle de la CNIL.

 

En cas de manquement aux règles relatives au contrôle du passe vaccinal, pourra être engagée:

  •   la responsabilité civile de l’organisateur (pour la mise en place des règles sanitaires) ;
  •   la responsabilité pénale de l’organisateur (en cas de négligence avérée et grave).

 

Si, en tant que gérant ou responsable, vous rencontrez des difficultés avec l’utilisation de TousAntiCovid Verif, une ligne téléphonique est en place pour vous guider : 0 800 08 02 27, 7j/7 de 9 h à 20 h.

 

Personnes chargées de contrôles : registre

 

Les responsables des lieux et établissements ou les organisateurs des événements soumis au passeport sanitaire et au passe vaccinal doivent habiliter nommément les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs pour leur compte. Ils doivent tenir un registre détaillant les personnes et services ainsi habilités et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués.

 

Remboursement du billet 

Tout spectateur dans l’impossibilité de présenter un passeport sanitaire ou un passe vaccinal valable se verra donc refuser l’entrée dans la salle et ne pourra pas demander un remboursement de son billet. La mise en place de ce dispositif, si elle est indépendante de la volonté des lieux et des spectateurs, fait partie des éléments du protocole sanitaire global qui permet la réouverture des lieux recevant du public.

 

Si toutefois le test est positif ou si le spectateur est “cas contact”, il peut demander un remboursement avant la date du spectacle, sur présentation d’un justificatif. 

Ces dispositions sont d’ordre légal, il est clair que, sur la base de sa relation à son public, chacun appréciera l’opportunité de l’observation, ou non, de cette possibilité de non-remboursement ouverte par la loi.

 

Pour le personnel 

Comme le prévoit le décret du 22 janvier 2022, les salariés, bénévoles et autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, doivent présenter un passe vaccinal à l’exception des activités de livraison et les interventions d’urgence.

 

Vous trouverez également le protocole national (ci-joint) ainsi que la FAQ du ministère du Travail :  

Obligation de vaccination ou de détenir un pass sanitaire pour certaines professions – ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion

 

La DGT précise que le passe vaccinal concerne aussi les prestataires, les intérimaires et les sous-traitants. Par extension, les stagiaires, les bénévoles et les apprentis sont bien-sûr aussi concernés.

 

Dans notre secteur, comme ailleurs, l’obligation de présentation du passe vaccinal est requise dans les lieux et aux heures d’accueil du public. Cette disposition est précisée dans la loi du 22 janvier 2022 et confirmée par la décision du Conseil constitutionnel. 

 

Pour des raisons pratiques, dans notre secteur, nous préconisons aux employeurs de partager le souci de linformation des salariés et du respect des modalités de mise en œuvre du passe vaccinal. Pour les compagnies accueillies, nous mettons à votre disposition un modèle d’attestation sur l’honneur de bonne information. Nous vous rappelons qu’un employeur n’est pas en droit de vérifier qu’un salarié est porteur de son passe vaccinal dans l’absolu, ceci pour trois raisons principales :

  • D’abord parce qu’il n’est pas autorisé de subordonner l’embauche à la production d’un passe vaccinal,
  • ensuite que la production du document est lié à une typologie de lieu de travail ET aux moments de croisement avec des publics, donc il peut ne pas être obligatoire à un instant T, ce qui fait que l’employeur n’est pas en droit d’en demander la production au salarié,
  • qu’ensuite, compte tenu de la règlementation, un passe vaccinal vérifié un jour, ne sera pas forcément valable 3 jours plus tard.

En conséquence, il n’est pas possible de demander à un producteur de s’engager sur l’honneur que ses salariés sont, ou seront, bien porteurs d’un document valable à une date ultérieure qui plus est.

 

Modèle d’attestation sur l’honneur 

 

Sanctions pour le personnel

 

Tout comme pour le passeport sanitaire, à défaut de présenter le passe vaccinal dans les 3 jours travaillés, le contrat de travail peut être suspendu, sans salaire, pour les CDD comme pour les CDI. Alors, le salarié ne peut plus exercer l’activité concernée (loi 2021-689 du 31 mai 2021, art. 1, II modifié, C, 1).

 

Le salarié peut, avec l’accord de l’employeur, « poser » des jours de repos conventionnels ou de congés payés. Cependant, le salarié ne sera pas obligé de faire une demande, en ce sens, ni l’employeur d’accepter une telle demande. 

 

Si aucun jour de congé n’est mobilisé, l’employeur notifie le jour même au salarié, par tout moyen, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail avec interruption du versement de cette rémunération. 

 

La suspension prend fin lorsque le salarié suspendu produit les justificatifs requis ou qu’il se voit proposer un autre poste sans contact avec le public et pour lequel le passeport sanitaire n’est pas nécessaire. Un licenciement en cas de défaut de vaccination à la Covid-19 n’est pas possible.

 

Le gouvernement recommande aux employeurs de « faire preuve de pédagogie » et de            « mobiliser tous les outils disponibles, la suspension devant intervenir en dernier ressort » (circulaire du 10 août 2021, 3-2-1, page 4).

 

La loi a prévu pour les personnels de santé que l’intéressé conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit, quand bien même, il ne remplirait pas les conditions de l’obligation vaccinale. Cette obligation de maintien des garanties n’est pas prévue pour la suspension du contrat de travail pour absence de passe vaccinal des salariés d’une manière générale. 

 

Le Syndeac préconise évidemment d’étendre cette mesure de conservation du bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire souscrites à l’ensemble des salariés. Le cas échéant, en l’absence de salaire, l’employeur se rapprochera du salarié pour envisager les modalités de règlement des sommes dont le paiement pourrait lui échoir.

 

Cette préconisation, même si elle est absente des textes pour les salariés alors qu’elle figure pour les personnes subissant l’obligation vaccinale, semble d’évidence applicable, ne serait-ce qu’au titre de l’égalité de traitement. On pourra éventuellement, sous réserve de validation juridique, la mettre en place en collaboration avec le CSEC.

 

 

Entretien de régularisation

 

Si la situation se prolonge au-delà d’une durée équivalente à 3 jours, il conviendra de convoquer la personne concernée à un entretien afin d’examiner avec elle les moyens de régulariser sa situation.

L’entretien consacré à l’examen des solutions de régularisation porte, outre l’examen de la situation et la position particulière du salarié, obligatoirement, « sur les possibilités d’affectation, même temporaire, sur un poste non soumis » au passeport sanitaire au sein de l’entreprise ou, pour les agents publics des régies directes, au sein d’un autre établissement de la collectivité territoriale concernée. L’employeur peut également proposer « de travailler à distance lorsque cela est possible. » (protocole national pour assurer la santé des salariés – VI, page 16 – et circulaire du 10 août 2021 pour les agents publics – 1.2 page 2).

 

Comme pour le passeport sanitaire, la non présentation du passe vaccinal par le professionnel concerné ne peut justifier la rupture du contrat de travail :

  • pour les CDI : « il résulte des travaux préparatoires que le législateur a entendu exclure que la méconnaissance de l’obligation de présentation…puisse constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement» (Conseil constitutionnel, décision 2021-824 du 5 août 2021, 75 (page 20).
  • pour les CDD, le Conseil constitutionnel n’a pas autorisé à rompre le CDD pour ce motif (Conseil constitutionnel, décision 2021-824 du 5 août 2021, 78 (page 20).

 

Les lieux culturels ne sont concernés par le passe vaccinal que « pour les activités culturelles…ou festives qu’ils accueillent » ( décret 2021-699 du 1er juin 2021, article 47-1 II 1°). Par conséquent, les autres activités (par exemple réunions, accueil de mécènes ou de partenaires…) sont dispensées de passe vaccinal.



Port du masque (pour le public, les usagers, les salariés, les sous-traitants, etc.)

 

Le décret du 1er juin 2021, modifié par le décret du 31 décembre 2021, prévoit que dans les établissements de type L, toute personne âgée de plus de 6 ans a l’obligation de porter un masque. Ce, même si l’obligation de présenter un passeport sanitaire ou un passe vaccinal a été satisfaite.

 

Le port du masque reste également applicable pour les professionnels intervenant dans ces lieux même s’ils sont soumis à l’obligation du passe vaccinal.

 

Entretien d’embauche

 

Attention à ne pas faire de la mise en place du passe vaccinal une condition à l’embauche. Cette mesure ne saurait en aucun cas être discriminatoire. À ce stade, on ne peut éventuellement qu’envisager une information du salarié en soulignant que la réalisation du travail sera soumise, ou non, au contrôle du passe vaccinal.

 

Autorisation d’absence pour vaccination


La loi relative à la gestion de la crise sanitaire du 5 août 2021 prévoit que ces absences soient de droit pour les salariés et n’entrainent aucune diminution de la rémunération et soient assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté́.

 

La loi prévoit également que cette autorisation peut être accordée au salarié, ou agent public, qui souhaite accompagner un mineur ou un majeur protégé dont il a la charge pour se faire vacciner.

 

À noter que cette autorisation peut être conditionnée par la production d’un justificatif du rendez-vous de vaccination.

 

Pour les agents publics qui « déclarent des effets secondaires importants après avoir été vaccinés » et attestent qu’ils ne peuvent plus travailler pour ce motif, il est demandé de réserver « une issue favorable » aux demandes d’« autorisation spéciale d’absence »                   (circulaire du 10 août 2021, 4.3, page 5). Cette mesure nous semble de bon sens et nous préconisons de l’élargir à l’ensemble des salariés.

 

 

Modification du règlement intérieur 

 

Aucune modification n’est nécessaire, l’usage du passe vaccinal s’impose à tous dans le cadre de la loi.

 

Information et consultation CSE-C, CSE et DP

 

En termes de procédure, dès la mise en œuvre des mesures, l’employeur doit informer le CSE sans délai et par tout moyen des mesures mises en place. Cette information déclenche le délai d’un mois de consultation du CSE.

Le CSE peut être consulté et informé même après la mise en œuvre du passe vaccinal par l’employeur.

Nous pensons que certaines propositions pourraient être utilement accompagnées par la signature d’un accord d’entreprise – avec le CSEC le cas échéant-, voire simplement d’une négociation validée par un compte rendu. 

 

Sanctions liées à l’utilisation du passe vaccinal

 

La loi n° 2022-46 (article 1er) du 22 janvier 2022 prévoit que :

 

  • Ne pas présenter son passe peut entraîner une amende d’au minimum 135 €. Si une 2e infraction est constatée dans un délai de 15 jours, l’amende peut atteindre jusqu’à 1 500 €. Si cela se produit plus de 3 fois en 30 jours, les sanctions sont de 6 mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende.
  • Utiliser le passe vaccinal authentique appartenant à autrui ou prêter un passe vaccinal authentique à quelqu’un en vue d’une utilisation frauduleuse est puni dès la première infraction d’une amende forfaitaire de 1 000 €. La sanction pourra être annulée à condition que la personne s’engage dans un parcours vaccinal dans les 30 jours après la date de l’infraction.
  • Utiliser un passe vaccinal frauduleux (faux document avec faux QR Code) est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende sauf si le fraudeur se fait vacciner ou effectue sa dose de rappel dans les 30 jours après la date de l’infraction. La peine est portée à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents.
  • Produire, procurer ou vendre de faux passes vaccinaux, notamment via les réseaux sociaux, est passible de 5 ans de prison et de 75 000 € d’amende.
  • Commettre des violences sur les personnels chargés de vérifier le passe est puni, selon leur gravité, de peines d’emprisonnement et d’amendes pouvant aller jusqu’à 75 000 € définies par le Code pénal.
  • Les commerçants et les exploitants des établissements recevant du public qui ne contrôlent pas les passes vaccinaux peuvent être sanctionnés d’une amende de 1 000 €.

 

 

Sanction de l’établissement ou du lieu

 

Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement ou le professionnel responsable d’un événement ne contrôle pas la détention, il peut être sanctionné d’une amende de 1 000 €.

Par ailleurs, la loi du 22 janvier 2022 introduit l’attribution à l’inspection du travail d’une mission de contrôle qui peut sanctionner d’une amende administrative de 500 euros par salarié (plafonnée à 50 000 euros) les entreprises qui ne respectent pas le protocole sanitaire (dont le télétravail). Ce dispositif est prévu au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.

 

 

Pour un contrat de cession, de coréalisation, pour une diffusion ou une présentation 

 

Si vos contrats sont déjà signés, la rédaction d’un avenant spécifique peut être envisagée si vous le jugez nécessaire.

 

Proposition de clause passe vaccinal :

 

Le contexte de crise sanitaire et la généralisation du passe vaccinal oblige les cocontractants à adapter leurs relations contractuelles. Dans ce sens, l’organisateur et le producteur s’engagent à respecter les mesures, les conditions et les modalités du passe vaccinal mises en place par les textes légaux et réglementaires.

 

Ils devront s’assurer que les membres de leur équipe sont informés, dans les meilleurs délais, des nouvelles obligations liées au passe vaccinal pour les évènements dans les établissements concernés et dans les limites prescrites par la loi.

 

Ainsi, chaque membre de l’équipe concerné par l’obligation de présentation d’un passe vaccinal valide devra avoir le soin de disposer de l’un des deux documents suivants :

  • soit l’attestation de statut vaccinal complet ;
  • soit le certificat de rétablissement après contamination à la Covid-19; 

 soit être sous le coup d’une exemption de vaccination entérinée par les textes.

 

L’organisateur et le producteur sont responsables de leur personnel. Pour faciliter le contrôle, et maximiser l’anticipation primordiale dans notre secteur, ils devront s’assurer en amont que chaque membre de leur équipe est justement informé au plus tôt de ces nouvelles obligations. 

 

Le contrôle quotidien à l’arrivée sur le lieu de travail sera assuré par le personnel habilité par l’Organisateur gestionnaire du lieu ou la partie responsable du contrôle.

 

Modèle d’attestation sur l’honneur

 

Pour le public et à l’occasion de manifestations organisées en commun, ajouter dans les contrats, si nécessaire : La loi fait porter la responsabilité du contrôle à effectuer sur le public à l’établissement recevant du public. En pratique, des cas particuliers peuvent rendre cette notion peu pratique à appliquer. Les parties conviennent donc de faire porter cette mission au “gestionnaire du flux”, en conséquence il échoit à …… en qualité de (responsable de la billetterie / responsable du contrôle d’accès / organisateur / responsable de l’ERP / …). Ce dernier se porte donc garant de ce point pour les différentes parties qui œuvrent pour la manifestation, il assume seul et de manière absolue la responsabilité et les conséquences qui pourraient s’en suivre. Dans le cas où une autre responsabilité serait recherchée, ………………….. aura l’obligation de faire valoir la responsabilité qui lui est dévolue ici.

Pour les contrats de travail

En l’état actuel des textes, deux solutions nous semblent envisageables afin d’anticiper au maximum la bonne information des salariés : 

  • soit un courrier d’accompagnement du contrat, 
  • soit la proposition d’une clause spécifique. 

Dans ces deux modalités, nous préconisons une information simple.

Le questions/réponses du ministère du Travail précise même que de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail prévue à l’article L1222-1 du code du Travail, découle pour le salarié l’obligation de prévenir, le plus rapidement possible et par tout moyen, son employeur en cas d’impossibilité de présenter un passe vaccinal valide. Sa non-présentation n’est pas un accident ou une circonstance exceptionnelle imprévisible (sauf déclaration de cas Covid bien sûr). Nous le rappelons cependant, cela ne constitue pas un motif qui autoriserait la rupture du contrat de travail ou sa résolution (dispositif exclu par le Conseil d’État avant promulgation des textes).

Proposition de rédaction :

Il est d’usage de soumettre l’exécution des contrats de travail à l’application du cadre juridique général, y compris en tenant compte de son évolution possible, même si celle-ci est postérieure à la signature du contrat. 

Ainsi, le salarié est informé des nouvelles réglementations en vigueur créées par le gouvernement, dans le cadre de l’épidémie Covid-19. En particulier, de la contrainte, nouvellement et provisoirement créée, pour certains emplois et périodes de travail, d’un statut vaccinal, ou d’un certificat de rétablissement, conformément aux dispositions réglementaires, avant l’entrée dans chaque lieu ou évènement où la production d’un  passe vaccinal est exigée par les textes juridiques, sauf contre-indication médicale.

Dans le cadre de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail prévue à l’article L1222-1 du code du Travail, le salarié aura à cœur de prévenir, le plus rapidement possible et par tout moyen, son employeur en cas d’impossibilité de présenter un passe vaccinal valide si certaines tâches, ou moment d’exécution du contrat, en rendait la production obligatoire. 

 

À ce stade, l’attention du salarié est appelée sur cette règlementation pour sa bonne information

L’employeur est à sa disposition pour envisager toutes questions qu’il pourrait avoir sur le sujet, ou pour l’aider à trouver les sources de renseignements qu’il pourrait souhaiter avoir.

 

L’attention de chacun est gravement appelée sur ce point car seul le bon respect de la loi nous permettra, ensemble, la bonne présentation des spectacles qui sont notre raison d’œuvrer.

 

 

 

 

Pour les prestataires de services ou les sous traitants

 

Leurs salariés sont concernés par l’obligation de présentation du passe vaccinal dès lors que les conditions prévues par le cadre légal sont réunies. 

Il convient donc d’informer vos prestataires expressément et au plus vite de cette contrainte afin qu’ils prennent leurs précautions pour être en mesure de pouvoir faire assurer les prestations par des salariés en règle.

 

Le fait que leurs salariés ne disposent pas d’un passe vaccinal valide n’est pas un accident ou une circonstance exceptionnelle imprévisible (sauf déclaration de cas covid bien sûr). Il convient donc de prendre ses dispositions en amont et de veiller au bon respect de la loi. C’est à cette condition que le service pourra être rendu.

 

 

Pour le travail avec les bénévoles ou les amateurs 

 

Les conditions sont les mêmes que pour les salariés, participants, visiteurs, spectateurs, clients.

 

 

Pour le travail en milieu scolaire ou avec des scolaires 

 

À compter du 30 septembre 2021, un passeport sanitaire doit être présenté par les personnes âgées d’au moins 12 ans et de moins de 15 ans pour accéder aux établissements, lieux, services et évènements culturels et sportifs, et ce, quel que soit leur niveau de fréquentation.

 

En revanche, les groupes scolaires et périscolaires n’ont pas l’obligation de présenter de passeport sanitaire et pass vacinal pour accéder aux établissements et lieux où se déroulent leurs activités habituelles.

 

L’Éducation nationale précise qu’il en va de même pour les adultes qui les encadrent (enseignants, accompagnateurs) dans le cadre des activités scolaires ou périscolaires lorsqu’elles ont lieu de manière habituelle dans un établissement distinct de l’établissement scolaire et soumis à passeport sanitaire et pass vaccinal.

 

Cependant, lorsque les groupes scolaires ou périscolaires se rendent de manière ponctuelle, dans le cadre d’une sortie scolaire ou d’un voyage, dans un établissement soumis à passeport (visite d’un musée, séance de cinéma, théâtre…), deux cas de figure sont à distinguer :

  • Soit l’établissement réserve un lieu ou un créneau horaire dédié au public scolaire et périscolaire, alors ni les personnels et accompagnateurs ne seront soumis aux passes sanitaire et vaccinal ;
  • Soit l’activité prévue implique un brassage avec d’autres usagers. Le passe sanitaire, pour les élèves âgés entre 12 et 15 ans, ou le passe vaccinal, pour les élèves âgés de 16 ans et plus ainsi que les personnels et accompagnateurs, sera alors exigé.

 

 

 

 

 

Circulation des artistes à l’étranger ou en provenance de l’étranger

 

Les dispositions précisées au point I.2 pour le public venant de l’étranger valent pour les salariés.

 

Dans tous les cas, (pour chaque salarié venant de l’étranger ou se rendant à l’étranger pour exercer sa profession) un examen particulier de la situation devra être envisagé pour tenir compte des dispositions spécifiques liées au pays d’origine et de destination.

 

Sources :
Info Coronavirus COVID-19 – ressources à partager

www.mobiculture.fr

www.on-the-move.org

 

Inspection du travail, contrôle et organe de contrôle

 

La nouvelle loi permet à l’autorité administrative de sanctionner par le biais d’une amende l’employeur qui, du fait du non-respect des principes généraux de prévention a fait naître une situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition au Covid-19.

 

Cette amende est prononcée sur rapport de l’inspection du travail, si, à l’expiration du délai d’exécution de la mise en demeure, la situation dangereuse n’a pas cessé.

Le montant maximal de l’amende est de 500 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 50 000 euros.

Par contre, les inspecteurs du travail peuvent être sollicités pour répondre aux questions et conseiller les usagers. Les Dreets sont invitées à organiser des informations en direction des entreprises concernées.

Il est aussi indiqué que les inspecteurs du travail n’ont pas vocation à traiter les éventuels litiges avec un salarié refusant de présenter un passeport sanitaire, et qu’ils relèvent de la compétence du conseil de prud’hommes.

La DGT rappelle que les inspecteurs du travail restent compétents pour intervenir lorsque les litiges concernent des représentants du personnel, en particulier, afin de veiller au respect de leurs attributions (par exemple s’agissant de l’information du CSE, ou encore la possibilité d’exercer un mandat en cas de suspension du contrat de travail).

Ils sont aussi compétents pour contrôler l’évaluation du risque d’exposition des salariés à la  Covid-19, les principes généraux de prévention.

 

La Direction générale du travail précise que, pour leur visites dans les entreprises et établissements soumis au passe vaccinal, les agents de l’inspection du travail ne sont pas soumis à l’obligation de présenter un passe vaccinal.

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