(15 novembre 1991)
Entre les organisations professionnelles employeurs et salariés soussignés, dont la liste figure à la fin du présent accord,
Il est convenu et arrêté ce qui suit:
Article 1er:
Les techniciens intermittents cadres et non-cadres salariés par les entreprises du spectacle vivant bénéficient d'un régime de retraite complémentaire sur la base du taux contractuel de 4 %, taux minimum obligatoire prévu par l'accord national de retraite du 8 décembre 1961.
Il a été demandé et il apparaît souhaitable que ces catégories de salariés puissent bénéficier, le moment venu, d'une allocation de retraite plus favorable et cela afin de tenir compte des conditions particulières de leur activité professionnelle.
Article 2:
En conséquence, les parties soussignées sont convenues des dispositions suivantes au bénéfice des personnels techniques intermittents, cadres et non-cadres du spectacle vivant, tels que ces personnels sont définis par la délibération 9 A prise pour l'application de l'accord du 8 décembre 1961, c'est-à-dire: les personnes non titulaires d'un contrat à durée indéterminée prévoyant une période d'emploi de douze mois consécutifs ou plus.
Article 3:
Le taux contractuel des cotisations versées à la CAPRICAS (Caisse de Prévoyance et de Retraite de l'industrie Cinématographique, des Activités du spectacle et de l'Audiovisuel) au titre du régime de retraite complémentaire que cette institution est seule habilitée à gérer de:
• 4,75 % au 1er janvier 1992
• 5,50 % au 1er janvier 1993
• 6 ,00 % au 1er janvier 1994
Cinquante pour cent étant à la charge des employeurs et cinquante pour cent à celle des salariés.
Article 4:
Les salariés seront soumis à ces taux dans les conditions ci-après:
• pour les bénéficiaires de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947: dans la limite de la fraction de rémunération égale au plafond du régime-vieillesse de la Sécurité Sociale déterminé prorata temporis;
• pour les non bénéficiaires de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947: dans la limite de trois fois le plafond annuel du régime-vieillesse de la Sécurité Sociale.
Article 5:
Les droits acquis au titre des services accomplis dans les entreprises en activité ou ayant cessé leur activité avant le 31 décembre 1991 , par les salariés actifs et les anciens salariés (radiés et retraités) seront majorés gratuitement en fonction du taux contractuel de cotisation fixé à l'article 3 du présent accord .
Les revalorisations des allocations de retraite prendront effet au 1er juillet de chaque exercice suivant la mise en application des nouveaux taux, ce délai étant nécessaire à la constitution de la participation à la réserve commune de l'ARRCO.
Article 6:
Les dispositions du présent accord viennent compléter celles:
• de la convention collective nationale du 11 mars 1957,
• des accords du 10 mars 1972, 29 juin 1972, 5 mars 1973, 15 mai 1973, 29 juin 1973, 14 juillet 1973, et 4 mars 1974,
• de la convention collective du 1er février 1970,
• de la délibération du 29 octobre 1974.
Article 7:
Le présent accord sera soumis, en vue de son extension, au Ministère des Affaires Sociales conformément aux articles L 731-9 et L 731 - 10 du code de la Sécurité Sociale.
Fait à Paris, le 15 novembre 1991
Entre:
· Syndicat des directeurs de théâtres privés,
· Chambre syndicale des directeurs de théâtres de France,
· Réunion des théâtres lyriques de France,
· Syndicat National des entrepreneurs de spectacles,
· Syndicat National des producteurs de spectacles,
· Syndicat des directeurs de théâtres de chansonniers,
· Syndicat National des Directeurs d'Entreprises Artistiques et Culturelles,
· Syndicat National des petites structures du spectacle
· Casinos de France - Union pour le développement des activités de loisirs,
· Chambre syndicale des cabarets artistiques, salles et lieux de spectacles vivants (variétés, jazz, chansons) et discothèques de France,
· Syndicat des prestataires audiovisuels scéniques et événementiels,
· Union des Maisons de la Culture.
D'une part
Et:
• Syndicat national des professionnels du théâtre et de l'action culturelle,
• Syndicat indépendant des techniciens intermittents du spectacle vivant,
• Fédération des travailleurs de l'information, du livre, de l'audiovisuel et de la culture CFDT,
• Fédération FO des syndicats du spectacle, de la presse et de l'audiovisuel,
• Fédération de l'alimentation, du spectacle et des prestataires de services CFDT,
• Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel, de l'action culturelle CGT,
• Fédération de la communication CGC;
D'autre part